47.Malgré les articles 41 à 45, dans le cas d’un bâtiment existant, si l’espace libre de l'immeuble ne permet pas d’appliquer l’article 46 en respectant les conditions décrites dans les sous-sections 1 et 2 des sections II, III, IV, V et VI du chapitre V, alors le nombre de contenants rigides autorisés peut être supérieur à trois après autorisation du directeur.
47.Malgré les articles 41 à 45, dans le cas d’un bâtiment existant, si l’espace libre de l'immeuble ne permet pas d’appliquer l’article 46 en respectant les conditions décrites dans les sous-sections 1 et 2 des sections II, III, IV, V et VI du chapitre V, alors le nombre de contenants autorisés peut être supérieur à trois après autorisation du directeur.
47.Malgré les articles 41 à 45, dans le cas d’un bâtiment existant, si l’espace libre de l'immeuble ne permet pas d’appliquer l’article 46 en respectant les conditions décrites dans les sous-sections 1 et 2 des sections II, III, IV, V et VI du chapitre V, alors le nombre de contenants autorisés peut être supérieur à trois après autorisation du directeur.